Exemptions nationales et internationales

Exemptions nationales

Règlement Grand-ducal du 16 juin 2011, Article 3, paragraphe 1

En application de l’article 13 du règlement (CE) n° 561/2006 précité, les articles 6 à 9 de ce même règlement ne sont pas applicables aux transports nationaux effectués par les véhicules suivants :

  • Tracteurs agricoles ou forestiers utilisés pour des activités agricoles ou forestières, dans un rayon de 100 kilomètres autour du lieu de l’établissement de l’entreprise qui est propriétaire du véhicule, qui le loue ou le prend en leasing,
  • Véhicules ou combinaison de véhicules d’une masse maximale admissible n’excédant pas 7,5 tonnes utilisés :
    • Par des prestataires du service universel tels que définis à l’article 2, point 13, de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service pour livrer des envois dans le cadre du service universel,
    • Pour le transport de matériel, d’équipement ou de machines destinés au conducteur dans l’exercice de ses fonctions,
  • Ces véhicules ne doivent être utilisés que dans un rayon de 50 km autour du lieu d’établissement de l’entreprise et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l’activité principale du conducteur,
  • Véhicules utilisés pour des cours et des examens de conduite préparant à l’obtention du permis de conduire ou d’un certificat d’aptitude professionnelle pour autant qu’ils ne soient pas utilisés pour le transport de marchandises ou de voyageurs à des fins commerciales,
  • Véhicules utilisés dans le cadre des activités liées à l’évacuation des eaux usées, à la protection contre les inondations, ou au service des eaux, du gaz et de l’électricité, à l’entretien et à la surveillance de la voirie, à la collecte et l’élimination en porte-à-porte des déchets ménagers, aux services du télégraphe et du téléphone, à la radio et à la télédiffusion, et à la détection des postes émetteurs ou récepteurs de radio ou de télévision,
  • Véhicules spécialisés transportant du matériel de cirque ou de fêtes foraines,
  • Véhicules utilisés pour la collecte du lait dans les fermes ou ramenant aux fermes des bidons à lait ou des produits laitiers destinés à l’alimentation du bétail.

Règlement Grand-ducal du 16 juin 2011 - Article 3

En application de l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3821/85 précité, les véhicules suivants doivent être équipés d’un tachygraphe lorsqu’ils effectuent des transports nationaux au Luxembourg :

  • Les autobus et les autocars,
  • Les véhicules équipés en dépanneuse
  • les véhicules destinés au transport de véhicules tombés en panne ou accidentés.

Les articles 6 à 9 du règlement (CE) n° 561/2006 précité s’appliquent aux transports nationaux effectués par les véhicules cités à l’alinéa précédent.

Exemptions internationales

Règlement (CEE) 3821/85 - Article 3, paragraphe 1

L'appareil de contrôle est installé et utilisé sur les véhicules affectés au transport par route de voyageurs ou de marchandises et immatriculés dans un État membre, à l'exception des véhicules visés à l'article 3 du règlement (CE) n° 561/2006 Les véhicules visés à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 561/2006 et les véhicules qui étaient exclus du champ d'application du règlement (CEE) n° 3820/85, mais qui ne sont plus exclus au titre du règlement (CE) n° 561/2006, ont jusqu'au 31 décembre 2007 pour se conformer à cette obligation.

Règlement (CEE) 561/2006

Article 3

Le présent règlement ne s'applique pas aux transports routiers effectués par des :

  • Véhicules affectés au transport de voyageurs par des services réguliers dont le parcours de la  ligne ne dépasse pas 50 km,
  • Véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 40 km à l'heure,
  • Véhicules appartenant aux services de l'armée, aux services de la protection civile, aux pompiers et aux forces responsables du maintien de l'ordre public, ou loués sans chauffeur par ceux-ci, lorsque le transport relève de la fonction propre confiée à ces services et s'effectue sous leur contrôle,
  • Véhicules, y compris ceux utilisés pour le transport non commercial d'aide humanitaire, utilisés dans des cas d'urgence ou des missions de sauvetage,
  • Véhicules spécialisés affectés à des missions médicales,
  • Véhicules spécialisés de dépannage opérant dans un rayon de 100 km de leur point d'attache,
  • Véhicules subissant des essais sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation ou d'entretien et véhicules neufs ou transformés non encore mis en service,
  • Véhicules ou un ensemble de véhicules d'une masse maximale autorisée ne dépassant pas 7,5 tonnes utilisés pour le transport de marchandises à des fins non commerciales,
  • Véhicules commerciaux, qui ont un caractère historique, conformément à la législation de l'État membre dans lequel ils sont conduits, et qui sont utilisés pour le transport de voyageurs ou de marchandises à des fins non commerciales.

Article 13 - paragraphe 1 à 3

Pour autant que cela ne soit pas préjudiciable aux objectifs visés à l'article 1er, chaque État membre peut accorder des dérogations aux articles 5 à 9 et subordonner ces dérogations à des conditions particulières sur son territoire ou, avec l'accord de l'État intéressé, sur le territoire d'un autre État membre, applicables aux transports effectués par les véhicules suivants : a) à p)

Article 15

Les États membres veillent à ce que les conducteurs des véhicules visés à l'article 3, point a), soient soumis à des règles nationales assurant une protection appropriée en ce qui concerne les durées de conduite permises et les pauses et temps de repos obligatoires.

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