Exonérations

Législation de l’UE

Pour les livraisons exonérées réalisées à destination d’organisations situées dans d’autres États membres, il y a lieu de recourir à un certificat d’exonération comme indiqué dans la Directive (UE) 2020/262 DU CONSEIL du 19 décembre 2019 établissant le ‎régime général d’accise (refonte)‎

Article 11 - Exonérations des droits d’accise

1.       Les produits soumis à accise sont exonérés du paiement de l’accise lorsqu’ils sont destinés à être utilisés:

a)       dans le cadre de relations diplomatiques ou consulaires;

b)      par les organismes internationaux reconnus comme tels par les autorités publiques de l’État membre d’accueil, ainsi que par les membres de ces organismes, dans les limites et sous les conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège;

c)       par les forces armées de tout État membre autre que l’État membre à l’intérieur duquel l’accise est exigible, pour l’usage de ces forces ou du personnel civil qui les accompagne ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines, lorsque ces forces sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune;

d)      par les forces armées de tout État partie au traité de l’Atlantique Nord autre que l’État membre à l’intérieur duquel l’accise est exigible, pour l’usage de ces forces ou du personnel civil qui les accompagne ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines;

e)      par les forces armées du Royaume-Uni stationnées à Chypre conformément au traité établissant la République de Chypre, en date du 16 août 1960, pour l’usage de ces forces ou du personnel civil qui les accompagne ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines;

f)        pour être consommés dans le cadre d’un accord conclu avec des pays tiers ou des organismes internationaux, pour autant qu’un tel accord soit admis ou autorisé en matière d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée.

2.       Les exonérations susvisées sont applicables dans les conditions et limites fixées par l’État membre d’accueil. Les États membres peuvent accorder l’exonération par un remboursement de l’accise.

Article 12 - Certificat d’exonération

1.         Les produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits du territoire d’un État membre vers le territoire d’un autre État membre et bénéficiant de l’exonération visée à l’article 11, paragraphe 1, sont accompagnés d’un certificat d’exonération. Le certificat d’exonération précise la nature et la quantité des produits soumis à accise à livrer, la valeur des produits, l’identité du destinataire exonéré et l’État membre d’accueil qui a certifié l’exonération.

2.         Les États membres peuvent utiliser le certificat d’exonération visé au paragraphe 1 en vue de couvrir d’autres domaines de la fiscalité indirecte et de garantir que le certificat d’exonération est compatible avec les conditions et les restrictions applicables aux exonérations dans leur droit national.

3.         La Commission adopte des actes d’exécution établissant le formulaire à utiliser pour le certificat d’exonération. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 52, paragraphe 2.

4.         Les procédures prévues aux articles 20 à 27 ne s’appliquent pas aux mouvements de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits destinés aux forces armées visées à l’article 11, paragraphe 1, point d), s’ils ont lieu dans le cadre d’un régime directement fondé sur le traité de l’Atlantique Nord.

Toutefois, les États membres peuvent prévoir que les procédures visées aux articles 20 à 27 s’appliquent à de tels mouvements lorsqu’ils ont entièrement lieu sur leur territoire ou, sur la base d’un accord entre les États membres concernés, sur le territoire de ces derniers.

Législation nationale

Règlement ministériel modifié du 18 mars 2010 portant publication de la loi belge ‎du 22 décembre ‎‎‎2009 relative au régime général d’accise transposant la ‎Directive 2008/118/CE du ‎Conseil ‎du 16 décembre 2008 et abrogeant la ‎Directive 92/12/CEE en la matière‎.

 

Section 3. – Exonérations

Art. 13. Dans le cadre de la procédure inhérente à l’exonération de l’accise qui leur est accordée, les ‎diplomates, fonctionnaires consulaires, forces armées et organismes visés à l’article 20, points 7° à 12°, de la ‎loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, sont habilités à recevoir en provenance ‎d’autres États membres des produits soumis à accise en suspension de droits d’accise sous le couvert ‎du document d’accompagnement visé à l’article 26 ou du document relatif à la procédure douanière ‎suspensive visée à l’article 14, à condition que ce document soit accompagné d’un certificat ‎d’exonération. La forme et le contenu de ce certificat d’exonération sont définis par un règlement de ‎la Commission européenne.‎

Art. 14. (1) Les procédures prévues aux articles 26 à 32 ne s’appliquent pas aux mouvements de ‎produits soumis à accise visés à l’article 20, point 11°, de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et ‎accises. Ces mouvements sont effectués conformément à la procédure douanière suspensive ‎applicable aux produits destinés aux forces armées de tout État partie au traité de l’Atlantique Nord.‎

Loi générale sur les douanes et accises ‎

Chapitre III – Franchises et restitutions en matière d'accises

Art. 20. (1) Franchise des droits d'accise est accordée aux conditions et dans les limites éventuelles, dont les quantités raisonnables, à déterminer par le Roi, à moins qu'une convention internationale ou un accord de siège n'en dispose autrement :

(…)

7°      pour les quantités raisonnables de marchandises qui sont destinées à l'usage personnel – en ce compris l'usage par les membres de leur famille qui font partie de leur ménage – des agents diplomatiques et des fonctionnaires consulaires de carrière, des membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques et des employés consulaires, en fonction dans le pays, pour autant que les intéressés ne soient pas ressortissants ou résidents permanents du Grand-Duché de Luxembourg et qu'ils n'y exercent aucune activité professionnelle ou commerciale pour leur profit personnel ;

8°      pour les quantités raisonnables de marchandises qui sont destinées à l'usage officiel - en ce compris la construction et la réparation - des missions diplomatiques et des postes consulaires établis dans le pays à condition que les postes consulaires soient dirigés par des fonctionnaires consulaires de carrière ;

9°      pour les quantités raisonnables de fournitures de chancellerie destinées à l'usage officiel des postes consulaires établis dans le pays et dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires ;

10°  pour les quantités raisonnables de marchandises destinées aux organisations internationales et aux personnes appartenant à ces organisations dans la mesure où une telle franchise est prévue par une convention à laquelle le Grand-Duché de Luxembourg est parti ;

11°   

a)       pour les quantités raisonnables d'approvisionnement destinées à l'usage exclusif des forces étrangères de l'OTAN, à l'exclusion des forces néerlandaises en ce qui concerne les accises communes fixées dans le cadre de l'Union Benelux ;

b)      pour les biens personnels en quantités raisonnables destinés aux membres des forces visées à la lettre a), et aux membres de l'élément civil desdites forces, à l'exclusion des membres des forces néerlandaises et des membres de l'élément civil des forces néerlandaises en ce qui concerne les accises communes fixées dans le cadre de l'Union Benelux ;

c)       pour les quantités raisonnables de marchandises des forces armées de tout État membre de l’Union européenne autre que l’État membre à l’intérieur duquel l’accise est exigible, destinées à l’usage exclusif de ces forces ou du personnel civil qui les accompagne ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines, lorsque ces forces sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune ;

12°  pour les quantités raisonnables de marchandises destinées aux organisations chargées par des gouvernements étrangers de la construction, de l'aménagement ou de l'entretien des cimetières, sépultures et monuments commémoratifs des membres de leurs forces armées décédés en temps de guerre ;

(…)

Déclaration de mise à la consommation

Il est rappelé qu’une déclaration de mise à la consommation est également requise en cas de taux ‎nul de l'accise et lors de la mise à la consommation en exonération de l'accise.

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