Marchandises périssables

Procédures simplifiées relatives à certaines marchandises périssables

En raison de leur spécificité, notamment de leur caractère périssable et des modalités de leur mise sur le marché communautaire, les fruits et les légumes font l'objet de règles d'évaluation en partie adaptées.
Dans les faits, les fruits et les légumes sont souvent livrées sous le régime commercial de la vente en consignation, dit aussi « comptes de vente », qui se traduit par l’absence de valeur transactionnelle au moment de l’évaluation.
Pour simplifier l'évaluation en douane de ces marchandises, la réglementation prévoit plusieurs règles et solutions spécifiques. Ainsi, plusieurs valeurs sont publiées régulièrement pour servir de valeur en douane pour l'importation de certains fruits et légumes :

  • les Prix Unitaires Communautaires (PUC) sont publiés chaque quinzaine par la Commission européenne et diffusés via TARIC ;
  • les Valeurs Forfaitaires à l'Importation (VFI) sont publiées quotidiennement par la Commission européenne, dans le cadre du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011.

LES REGLES DE PRINCIPE POUR L'EVALUATION DES FRUITS ET LEGUMES

En principe, les fruits et légumes sont évalués en application des règles de droit commun prévues par le Code des douanes communautaire.
Si les marchandises ont fait l'objet d'une vente pour l'exportation à destination de la Communauté et si cette vente est acceptable au sens de l'article 70 du UCC(Union Customs Code), la valeur de ces marchandises sera leur valeur transactionnelle.
En revanche, lorsqu'il n'existe pas de valeur transactionnelle, notamment lorsque les marchandises sont importées en consignation ou lorsque la valeur transactionnelle est rejetée, leur valeur en douane doit être déterminée par application d'une des méthodes dites de substitution prévues à l’article 74 du UCC, dont la méthode dite déductive définie aux articles 74-2-c du UCC et 142 du RE(réglement d’exécution). Plus spécifiquement, aux fins de simplifier le recours à la méthode déductive, le système décrit ci-dessous peut être utilisé, sous certaines conditions.

Les Prix Unitaires Communautaires (PUC)

Afin de simplifier l'application de la méthode déductive, le règlement (CE) n° 215/2006 du 08/02/2006 prévoit le système des PUC (Prix Unitaires Communautaires).
L'article 142-6 du RE, point 6. stipule que:
«La valeur en douane de certaines marchandises périssables visées à l’annexe 23-02 importées en consignation peut être directement déterminée conformément aux dispositions de l’article 74, paragraphe 2, point c), du code. À cet effet, les prix unitaires sont notifiés à la Commission par les États membres et diffusés par celle-ci au moyen du TARIC, conformément à l’article 6 du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil ».
Ce système ne concerne donc désormais que les fruits et légumes repris dans la liste de l'annexe 23-02 du RE, lors de leur période de commercialisation également prévue par cette annexe.
Ainsi, pour chacun des produits et lors de la période de commercialisation repris à l’annexe 23-02, la Commission établit un prix unitaire (PUC) par 100 kilogrammes net. Ce prix unitaire est calculé à partir des prix constatés sur le (les) marché(s) le(s) plus représentatif(s) de la Communauté, sur une période de quatorze jours.
L'Union européenne communique via TARIC un prix unitaire que les opérateurs peuvent utiliser aux fins d'évaluation en douane des fruits et légumes concernés repris dans l’annexe 23-02 du RE lorsqu'ils sont importés en consignation et qu'il n'existe donc pas de valeur transactionnelle pour fonder la valeur en douane.
Le prix unitaire ne tient pas compte de l'origine du produit.
Le recours aux prix unitaires pour déterminer la valeur en dLe recours aux prix unitaires pour déterminer la valeur en douane n'est pas obligatoire, il est une simplification des méthodes d'évaluation. Au titre de la méthode déductive, il est toujours possible de recourir à la méthode définie aux articles 74-2-c du UCC et 142 du RE. 
Les prix unitaires sont utilisés pour des périodes de quatorze jours, commençant un vendredi.
Enfin, si un produit repris sur la liste des PUC est soumis au mécanisme de prix d'entrée pour une période déterminée, le système des PUC est suspendu et la valeur forfaitaire à l'importation (VFI) s'applique.

LES REGLES SPECIFIQUES POUR L'EVALUATION DES FRUITS ET LEGUMES VISES PAR LE MECANSISME DES PRIX D'ENTREE

Pour les fruits et légumes et dans les limites de leur période de commercialisation figurant en annexe XVI du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 du 07/06/2011, l'évaluation en douane suit les règles prévues par l'article 137 dudit règlement d’exécution.
L’article 137 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 prévoit d'appliquer les modalités d'évaluation suivantes:
Les marchandises doivent en principe être évaluées selon la méthode de la valeur transactionnelle prévue à l'article 70 du UCC.
En l'absence ou en cas de rejet de la valeur transactionnelle, les fruits et légumes doivent alors être évalués selon l'une des méthodes de substitution visées à l'article 74 point 2) du UCC. En vertu de cette disposition, l'opérateur peut utiliser les méthodes comparatives, la méthode déductive (« comptes de vente ») ou celle de la valeur calculée. Ces méthodes de substitution doivent s'appliquer dans l'ordre dans lequel elles sont énoncées à l’article 74 point 2) du UCC.
En dernier ressort, il convient de faire application de la méthode dite du dernier recours, prévue à l’article 74 point 3) du UCC.
Toutefois, lorsque ces marchandises sont importées en consignation, elles doivent être directement évaluées selon la méthode déductive qui prend la forme de la Valeur forfaitaire à l'importation (VFI).

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